Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 5 () JORF 25 septembre 2004
Lorsque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 66-10-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, […] en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Création d'entreprise·
- Activité·
- Formation professionnelle·
- Immatriculation·
- Demande d'aide·
- Demande·
- Comités·
- Code du travail·
- Emploi
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […] enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1. (…) ; […]
Lire la suite…- Diplôme·
- Justice administrative·
- Aide·
- Ostéopathe·
- Durée des études·
- Médecine·
- Création·
- Décret·
- Région·
- Comités
3. Tribunal administratif d'Orléans, 12 février 2009, n° 0801876
[…] Considérant qu'aux termes des premier et onzième alinéas de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : « Les aides aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L.351-24, comprennent : (…) 3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L.351-24 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.351-44-1 du même code : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R.351-41, […]
Lire la suite…- Avance·
- Besoin de financement·
- Aide·
- Formation professionnelle·
- Région·
- Travail·
- Associations·
- Emploi·
- Création·
- Entreprise