Article R351-44-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 5

I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
II. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 ; lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.
Lorsque l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
III. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
IV. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.
V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, […] en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505628
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […] enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1. (…) ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 12 février 2009, n° 0801876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des premier et onzième alinéas de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : « Les aides aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L.351-24, comprennent : (…) 3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L.351-24 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.351-44-1 du même code : « Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R.351-41, […]

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