Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, […]
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[…] 66-11-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2010, n° 0600781
[…] — que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'article R. 351-45 du code du travail désigne le préfet de région en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision du préfet du département en matière d'admission au bénéfice de l'ACCRE ; que ni le directeur régional du travail ni le directeur régional délégué ne bénéficient d'une délégation ou subdélégation de pouvoir et de signature régulière ; que le comité départemental prévu à l'article R. 351-44-2 du code du travail n'a pas été régulièrement constitué ; que le comité n'a pas reçu communication de son dossier complet ;
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