Article R351-44-2 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 6 () JORF 29 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 29 septembre 2007

L'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article.
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505628
Rejet

[…] 66-11-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2010, n° 0600781
Désistement

[…] — que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'article R. 351-45 du code du travail désigne le préfet de région en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision du préfet du département en matière d'admission au bénéfice de l'ACCRE ; que ni le directeur régional du travail ni le directeur régional délégué ne bénéficient d'une délégation ou subdélégation de pouvoir et de signature régulière ; que le comité départemental prévu à l'article R. 351-44-2 du code du travail n'a pas été régulièrement constitué ; que le comité n'a pas reçu communication de son dossier complet ;

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