Article R351-44-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2001
>
Version29/09/2007

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 6 () JORF 6 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).