Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2001
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Version29/09/2007
Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 6 () JORF 6 septembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
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