Article R351-44-3 du Code du travailAbrogé

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Version06/09/2001
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Version29/09/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5141-30 (V), Code du travail - art. R5141-29 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 7 () JORF 29 septembre 2007

Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 4° de l'article R. 351-41 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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