Article R361-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 25

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires4


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des dispositions de l'article L. 311-4 du code du travail. […] Il demande si des mesures sont en préparation qui pourraient permettre d'assurer le respect de la loi. […] La répression des infractions au 1 du cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du code du travail est mise en oeuvre sur la base des dispositions de l'article R. 361-1, qui prévoit des amendes pour les contraventions de la troisième classe, ou de la quatrième classe en cas de récidive. […]

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Mme Rousseau Monique · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Cette hypothese entre tout a fait dans le champ d'application de l'article L. 311-4 du code du travail qui interdit notamment la diffusion d'offres d'emploi qui comporteraient des allegations fausses ou susceptibles d'induire en erreur. l'article R 361-1 du code du travail precise les modalites de repression des infractions a cette reglementation. Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-4 est ainsi passible de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe.

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M. Hamel Gérard · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

En toute hypothese, les faits signales contreviennent aux prescriptions de l'article L. 311-4 du code du travail, desquelles decoule l'interdiction, d'une part, de provoquer des candidatures en l'absence de poste vacant, d'autre part, de diffuser des annonces qui correspondent a des actions de communication de l'entreprise sans repondre a des besoins serieux de personnel. […] La violation des dispositions de l'article L. 311-4 du code de travail sur le contenu de l'offre d'emploi est sanctionnee par les dispositions du code penal auxquelles renvoie l'article R. 361-1 du code du travail et qui peuvent etre mises en oeuvre a l'initiative du ministere public. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 21 septembre 2010, n° 07/04839

[…] aux droits de laquelle il vient, a déposé le 19 décembre 2007 auprès du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Avignon une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre notamment de Monsieur E X et de Monsieur I D des chefs d'escroquerie à l'encontre de l'assurance-chômage et fraude à l'encontre également de l'assurance-chômage, faits prévus et réprimés par les articles L. 313-3 du Code pénal et R. 361-1 du Code du travail, leur reprochant d'avoir perçu des allocations chômage à la suite des demandes qu'ils avaient formalisées au moyen de fraude ou de fausses déclarations précisant que Monsieur X a ainsi perçu la somme de 18.756,92 € et Monsieur D celle de 18.876, […]

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