Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Placement / Section 2 : Placement privé
Article R361-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009
[…] Renvoyé B du G veuve de X de Y des fins de la poursuite, Requalifié les faits d'omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable, reprochés à H D, en simple omission de procéder à la déclaration préalable d'embauche, le déclare coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, Et par application des articles sus visés applicables aux infractions retenues et de l'article R.361-2 du Code du travail, le condamne à : MILLE CINQ CENTS euros d'amende avec SURSIS pour emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, MILLE CINQ CENTS euros d'amende pour omission de procéder à la déclaration préalable à l'embauche,
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