Article R361-2 du Code du travail

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Version21/11/1973
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-985 1972-10-24 art. 34, Décret 58-1303 1958-12-23 art. 24

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009
Infirmation

[…] Renvoyé B du G veuve de X de Y des fins de la poursuite, Requalifié les faits d'omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable, reprochés à H D, en simple omission de procéder à la déclaration préalable d'embauche, le déclare coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, Et par application des articles sus visés applicables aux infractions retenues et de l'article R.361-2 du Code du travail, le condamne à : MILLE CINQ CENTS euros d'amende avec SURSIS pour emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, MILLE CINQ CENTS euros d'amende pour omission de procéder à la déclaration préalable à l'embauche,

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