Article R361-2 du Code du travailAbrogé

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Version21/11/1973
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-985 1972-10-24 art. 34, Décret 58-1303 1958-12-23 art. 24

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009
Infirmation

[…] Renvoyé B du G veuve de X de Y des fins de la poursuite, Requalifié les faits d'omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable, reprochés à H D, en simple omission de procéder à la déclaration préalable d'embauche, le déclare coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, Et par application des articles sus visés applicables aux infractions retenues et de l'article R.361-2 du Code du travail, le condamne à : MILLE CINQ CENTS euros d'amende avec SURSIS pour emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, MILLE CINQ CENTS euros d'amende pour omission de procéder à la déclaration préalable à l'embauche,

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