Article R362-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R362-1 (1973), Décret 73-84 1973-01-25, Loi 72-8 1972-07-11

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-84.030, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, R. 362-2 du code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Travailleur clandestin·
  • Élément intentionnel·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Code du travail·
  • Lien de subordination·
  • Exploitation·
  • Inspecteur du travail·
  • Rémunération
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