Article R362-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-8 1972-07-11, Code du travail R362-1 (1973), Décret 73-84 1973-01-25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5215-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-84.030, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, R. 362-2 du code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Travailleur clandestin·
  • Élément intentionnel·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Code du travail·
  • Lien de subordination·
  • Exploitation·
  • Inspecteur du travail·
  • Rémunération
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