Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : Pénalités / Chapitre II : Emploi / Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin
Article R362-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Décisions • 3
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article R. 362-5 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 143-3, L. 143-5, L. 324-10, L. 362-3, R. 362-5 et L. 620-3 du Code du travail, 222-44 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 2 avril 2009, n° 09/00634
[…] Attendu que le Conseil du retenu soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que la rédaction du procès-verbal d'interpellation n'est pas suffisamment explicite pour établir l'infraction de travail irrégulier constatée ; que les mentions manquantes sur le panneau de chantier ne sont pas précisées ; que cependant, si les enquêteurs ont constaté que le panneau d'affichage du permis de construire à l'entrée du chantier ne comporte pas toutes les mentions concernant les entreprises travaillant sur le site, ils font immédiatement référence à l'infraction prévue et réprimée par les articles R 324-1 alinéa 1 et R 362-5 du Code du travail, et en donne la qualification développée ;
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