Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : PLACEMENT / Titre Ier : PLACEMENT / Chapitre II : PLACEMENT PRIVE / SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article R312-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/06/1987
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
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