Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 2 : Placement payant
Article R312-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/06/1987
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-442 1987-06-24 art. 3 JORF 25 juin 1987
Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
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