Article R321-1 du Code du travail

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Version28/02/1987
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Version28/02/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.
Cet avis doit contenir les mentions suivantes :
1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;
2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;
3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 mai 1975
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006, n° 05/03185
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R 321-1 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité du licenciement, l'argument est inopérant, la société SEDI n'ayant pas de comité d'entreprise, […]

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  • Sociétés·
  • Congé de maternité·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Licenciement économique·
  • Obligation de reclassement·
  • Commission nationale·
  • Londres·
  • Priorité de réembauchage

2Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2007
Infirmation

[…] Attendu que les retards dans la déclaration à l'embauche doivent être requalifiés en contraventions de la 4° classe prévues par l'article R 321-1 du Code du travail ; […]

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  • Urssaf·
  • Embauche·
  • Civilement responsable·
  • Partie civile·
  • Concert·
  • Agent de sécurité·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Témoin·
  • Action civile

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 septembre 2007, n° 06/01203

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 26 mars 2007, la société TRANSMISSION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil, de l'article 70 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de l'article 8 alinéa 2 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 9.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, des dispositions du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L.321-2 et R.321-1 du code du travail :

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  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Enregistrement·
  • Marque communautaire·
  • Prestation·
  • Honoraires·
  • Gérant·
  • Demande·
  • Assistance·
  • Filiale
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