Article R321-1 du Code du travail

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Version28/02/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1976
Sortie de vigueur le 28 février 1987
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 septembre 2007, n° 06/01203

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 26 mars 2007, la société TRANSMISSION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil, de l'article 70 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de l'article 8 alinéa 2 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 9.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, des dispositions du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L.321-2 et R.321-1 du code du travail :

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  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Enregistrement·
  • Marque communautaire·
  • Prestation·
  • Honoraires·
  • Gérant·
  • Demande·
  • Assistance·
  • Filiale

2Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006, n° 05/03185
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R 321-1 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité du licenciement, l'argument est inopérant, la société SEDI n'ayant pas de comité d'entreprise, […]

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  • Sociétés·
  • Congé de maternité·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Licenciement économique·
  • Obligation de reclassement·
  • Commission nationale·
  • Londres·
  • Priorité de réembauchage

3Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2007
Infirmation

[…] Attendu que les retards dans la déclaration à l'embauche doivent être requalifiés en contraventions de la 4° classe prévues par l'article R 321-1 du Code du travail ; […]

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  • Urssaf·
  • Embauche·
  • Civilement responsable·
  • Partie civile·
  • Concert·
  • Agent de sécurité·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Témoin·
  • Action civile
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