Article R321-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R320-1 (T), Code du travail - art. D1233-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1. Son nom et son adresse ;
2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005

2Registre unique du personnel
www.editions-tissot.fr
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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006, n° 05/03185
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R 321-1 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité du licenciement, l'argument est inopérant, la société SEDI n'ayant pas de comité d'entreprise, […]

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  • Sociétés·
  • Congé de maternité·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Licenciement économique·
  • Obligation de reclassement·
  • Commission nationale·
  • Londres·
  • Priorité de réembauchage

2Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2007
Infirmation

[…] Attendu que les retards dans la déclaration à l'embauche doivent être requalifiés en contraventions de la 4° classe prévues par l'article R 321-1 du Code du travail ; […]

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  • Urssaf·
  • Embauche·
  • Civilement responsable·
  • Partie civile·
  • Concert·
  • Agent de sécurité·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Témoin·
  • Action civile

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 septembre 2007, n° 06/01203

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 26 mars 2007, la société TRANSMISSION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil, de l'article 70 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de l'article 8 alinéa 2 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 9.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, des dispositions du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L.321-2 et R.321-1 du code du travail :

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