Article R321-2 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.


Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :


1° La réduction de délai demandée ;


2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.


Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.


En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 octobre 1981, 25533, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Qu'en admettant meme qu'elle fut etablie la circonstance que l'entreprise n'aurait pas sollicite l'autorisation administrative requise par les dispositions combinees des articles l. 321-1 2° et r. 321-2 du code du travail et de l'article 3 de l'arrete du 15 decembre 1977, avant de proceder a cette embauche posterieurement au licenciement de m. X… serait sans influence sur la legalite de l'autorisation administrative de ce licenciement ;

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  • Obligations de l'autorité administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Salariés protégés·
  • Contrôle du juge·
  • Contrôle normal·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Autorisation administrative

2Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2013, n° 12/01240
Confirmation

[…] « Vous avez été absent de façon injustifiée du 24/01/11 au 23/02/11. […] Attendu que si effectivement le code du travail n'impose aucun délai ni aucun formalisme pour l'envoi du certificat médical (l'article R 321-2 du code de la sécurité sociale ne concernant que l'envoi de l'arrêt de travail à la CPAM), le salarié se doit néanmoins d'informer par tous moyens son employeur dans un délai raisonnable ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Prolongation·
  • Faute grave·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement·
  • Maladie·
  • Prime

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1978, 76-91.888, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en effet, il resulte de l'article r 321-2 du code du travail qu'a defaut de reponse, dans le delai prescrit, du directeur departemental du travail, qui est en la matiere l'autorite competente, l'autorisation de licenciement est reputee acquise, sans que l'autorisation tacite ainsi obtenue puisse etre privee d'effet par la decision contraire qu'aurait pu prendre de son cote une autorite incompetente ;

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  • Refus d'autorisation de l'autorité administrative·
  • Licenciement pour cause économique·
  • Irrégularité·
  • Licenciement·
  • Conditions·
  • Refus d'autorisation·
  • Infraction·
  • Fonctionnaire·
  • Code du travail·
  • Autorisation de licenciement
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