Article R321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/05/1975
>
Version05/04/1976
>
Version28/02/1987
>
Version12/10/1989
>
Version28/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-11 (M), Code du travail R321-11 (1973)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 12 octobre 1989
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 novembre 1980, 17172, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.321-5 du code du travail un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.321-3 et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique visée à l'article L.321-8. […] d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, tout employeur auquel sont applicables des dispositions legislatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, […]

 Lire la suite…
  • L321-5 du code du travail]·
  • Intervention d'une autorisation tacite de licenciement·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Moyen devant ressortir des pièces du dossier·
  • Questions d'ordre public a soulever d'office·
  • Annulation de l'autorisation administrative·
  • Questions propres aux autorisations tacites·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions pour le soulever d'office

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 20075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 47[2], 66-07[1], 66-07[2], 65-06[1], 65-06[2] L'article 5 de la loi du 18 mai 1977 a rendu applicables les dispositions des articles L.321-3 à L.321-5 et L.321-7 à L.321-12 du code du travail aux entreprises d'armement "dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat". […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de l'administrateur des affaires maritimes·
  • Autorisation de licenciement pour cause économique·
  • Intervention avant l'entrée en vigueur de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 17 mars 1978·
  • Entreprises d'armement·
  • Entreprise d'armement·
  • Transports maritimes·
  • Loi du 18 mai 1977

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Adresses personnelles des inscrits·
  • Pouvoir exclusif des syndicats·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Mentions obligatoires·
  • Liste électorale·
  • 1) élections·
  • 2) élections
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).