Article R321-5 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-11 (M), Code du travail R321-11 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1233-12 (V), Code du travail - art. D1233-13 (V), Code du travail - art. D1233-11 (V), Code du travail - art. D1233-14 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-631 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 novembre 1980, 17172, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.321-5 du code du travail un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.321-3 et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique visée à l'article L.321-8. […] d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, tout employeur auquel sont applicables des dispositions legislatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, […]

 Lire la suite…
  • L321-5 du code du travail]·
  • Intervention d'une autorisation tacite de licenciement·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Moyen devant ressortir des pièces du dossier·
  • Questions d'ordre public a soulever d'office·
  • Annulation de l'autorisation administrative·
  • Questions propres aux autorisations tacites·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions pour le soulever d'office

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 20075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 47[2], 66-07[1], 66-07[2], 65-06[1], 65-06[2] L'article 5 de la loi du 18 mai 1977 a rendu applicables les dispositions des articles L.321-3 à L.321-5 et L.321-7 à L.321-12 du code du travail aux entreprises d'armement "dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat". […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de l'administrateur des affaires maritimes·
  • Autorisation de licenciement pour cause économique·
  • Intervention avant l'entrée en vigueur de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 17 mars 1978·
  • Entreprises d'armement·
  • Entreprise d'armement·
  • Transports maritimes·
  • Loi du 18 mai 1977

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Adresses personnelles des inscrits·
  • Pouvoir exclusif des syndicats·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Mentions obligatoires·
  • Liste électorale·
  • 1) élections·
  • 2) élections
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