Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-631 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
Commentaire • 1
Décisions • 11
En vertu de l'article L.321-5 du code du travail un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.321-3 et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique visée à l'article L.321-8. […] d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, tout employeur auquel sont applicables des dispositions legislatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, […]
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[1], 47[2], 66-07[1], 66-07[2], 65-06[1], 65-06[2] L'article 5 de la loi du 18 mai 1977 a rendu applicables les dispositions des articles L.321-3 à L.321-5 et L.321-7 à L.321-12 du code du travail aux entreprises d'armement "dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat". […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, […]
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