Article R321-6 du Code du travail

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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

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Décisions47


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 13 février 2014, n° 2014001495

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 631-17 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous informer que la société VERRIERES A L'ANCIENNE envisage la suppression de 3 postes, savoir : – - une standardiste (employée), – - un serrurier poseur (ouvrier), – - un serrurier (ouvrier). Je ne manquerai pas de revenir prochainement vers vous pour vous transmettre les renseignements prévus à l'article R.321-6 du Code du Travail, ainsi que le procès-verbal de consultation des représentants du personnel. […]

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  • Election·
  • Candidat·
  • Licenciement·
  • Quorum·
  • Bureau de vote·
  • Délégués du personnel·
  • Procès-verbal·
  • Administrateur judiciaire·
  • Élus

2Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 18 février 1983, 37334, publié au recueil Lebon

Pour l'application des dispositions des articles R.321-6, R.321-8, R.321-9 et L.611-4 du code du travail, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande [1].

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  • Autorité compétente pour l'autoriser·
  • Licenciement pour cause économique·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement·
  • Rj1 travail·
  • Salariés·
  • Main-d'oeuvre·
  • Autorisation de licenciement·
  • Fonctionnaire

3Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, n° 05/06496
Infirmation partielle

[…] Que cependant, alors que l'article R.321-6 du code du travail dispose que l'information sur le projet de licenciement pour motif économique donné par l'administrateur doit être adressé au DDTE avant l'envoi des lettres de licenciement, il est établi que l'information requise a été adressée au DDTE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2003, soit avant l'envoi, le 21 août, des premières lettres de licenciement et que la circonstance que ce courrier n'ait été distribué que le 22 août n'est pas imputable à l'administrateur judiciaire et ne constitue pas une irrégularité de la procédure ;

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