Article R321-7 du Code du travailAbrogé

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Version07/05/1975
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Version28/02/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-9 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.122-14-3, 321-7 et l.321-9 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale ; […] Mais attendu, d'une part, que les articles l.321-9 et r.321-8 du code du travail reservent a l'autorite administrative competente l'appreciation de la realite du motif invoque par l'employeur pour justifier un licenciement economique individuel et que les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la separation des pouvoirs, verifier le bien fonde de la decision administrative autorisant ce licenciement dont il n'est pas soutenu que la legalite eut ete contestee ;

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  • Blanchisserie·
  • Juridiction judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Autorisation administrative·
  • Code du travail·
  • Légalité·
  • Tacite·
  • Licenciement économique·
  • Travail·
  • Licenciée

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 86-44.220, Publié au bulletin
Rejet

[…] exploitants du « Supermarché II » à Béziers, ont demandé le 6 février 1984 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier M me X… pour motif économique ; que l'inspecteur du Travail a, par lettre du 7 février 1984, notifié aux employeurs qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R. 321-7 du Code du travail de proroger d'une nouvelle période de sept jours le délai à lui imparti pour statuer ; que n'ayant, à l'issue de ce délai, reçu aucune notification d'une décision expresse, […]

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  • Autorisation administrative implicite·
  • Décision de refus reçue tardivement·
  • Autorisation administrative·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Incompétence judiciaire·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Autorisation implicite·
  • Acte administratif·
  • Contrat de travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1982, 80-40.808, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 aout 1790 et de l'article r 321-11 du code du travail : attendu qu'assignee en paiement de dommages-interets pour licenciement abusif par trois de ses employees, mlles x… et a… et y… […] Qu'en se fondant pour retenir la competence prud'homale sur l'article r321-11 du code du travail, selon lequel les decisions prises en matiere de licenciements economiques ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui regissent les rapports entre employeurs et salaries, la cour d'appel, qui ne s'est prononcee que la sur la competence a laisse aux premiers juges le soin de statuer au fond, a legalement justifie sa decision independamment des motifs critiques par le moyen ;

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  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Compétence de l'autorité judiciaire·
  • Contrôle du motif économique·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence matérielle·
  • Licenciement abusif·
  • Action en dommages
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