Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987
Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
Commentaires • 2
La décision lhuillier du 14 décembre 1979 au Rec. p.467 fait ainsi apparaître que le délai de sept jours dont disposait l'administration au regard de l'ancien article R.321-8 du code du travail pour se prononcer sur une demande de licenciement commençait à courir le lendemain du jour de l'envoi de cette demande. […] Ce régime d'exonération ne dispensait pas la société de satisfaire à ses obligations de déclarations de résultats (cf l'article 8). […]
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;
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3. Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre du conseil, 13 juillet 2007, n° 2006/01225
[…] Je vous en informe conformément aux dispositions de l'article R 321-8 du Code du Travail. […] Date Nature Date N.1.R. d'entrée contrat ruptur 1 | […] DIRECTEUR ADJOINT 02/11/2000 1 X : 79I00 THOUARS 152097511828043 ! 2 | GIMONET 1 RUE DU FIEF BARROUX AGENT EXPLOITATION 23/04/2004 I LAURENT 79600 – AIRVAULT 168049300107481 ! 3 | A 7 ROUTE D'AVAILLES ASSIST.ADM & COMPT 14/02/2005 I B 79600 – AIRVAULT 283117932901692 4 | LANGLOIS 12 RUE DU GOULET AGENT EXPLOITATION 17/09/2005 1 BRUNO 79100 PAS DE JEU 163057505700788 6 | CHAUVEAU 107 FAUBOURG ST LAZARE AGENT EXPLOITATION 01/08/2006 1 JEROME 86200 – LOUDUN 174087932904125 7 | ROUSSEAU LES] TAFFATERIES AGENT DE SECURITE 01/09/2006 I […] DE LA COUTURE AGENT SECURITE 03/07/2007 D Z-PAUL 86200 – ARCAY, […]
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Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision …
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