Article R321-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/05/1975
>
Version12/10/1989

Entrée en vigueur le 12 octobre 1989

Est créé par : Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :


1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;


2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;


3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;


4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.


Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions102


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

 Lire la suite…
  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Papeterie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conseil d'etat·
  • Oeuvre·
  • Code du travail

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 février 1986, 50235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

 Lire la suite…
  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Rapatrié·
  • Comités·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement·
  • Siège·
  • Associations

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1980, 79-41.132, Publié au bulletin
Rejet

L'application de la procédure prévue par l'article L 321-9 du Code du travail ayant été subordonnée au décret d'application publié le 5 mai 1975 qui a déterminé l'autorité administrative compétente pour recevoir la demande d'autorisation prévue par ce texte ainsi que les formes dans lesquelles elle devait être présentée, les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement économique prononcé avant la publication de ce décret, l'autorisation administrative demandée dans le cadre de la réglementation prévue par l'ordonnance du 24 mai 1945 n'ayant aucune incidence sur la validité de ce licenciement.

 Lire la suite…
  • Accomplissement de la formalité·
  • Autorisation administrative·
  • Application dans le temps·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Loi du 3 janvier 1975·
  • Décret du 5 mai 1975·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Juridiction judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).