Article R321-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1975
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Version01/01/1986
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 7 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.
Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Entrée en vigueur le 7 mai 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
3 textes citent l'article

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Décisions21


1Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2007, n° 06/02828
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du travail n'imposaient pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congés de reclassement légal ou au pré-PARE ; Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;

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2Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01743
Infirmation partielle

[…] Mais surtout, le congé de reclassement est lié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R. 321-10 à R. 321-16 du Code du travail. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473 09-70.475, Inédit, rectifié par un arrêt du 20 septembre 2011
Cassation partielle

[…] MM. X… et Y… avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, […] en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; […]

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