Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
Article R322-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 81-1177 1981-12-30 ART. 1 JORF 31 DECEMBRE 1981
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
Commentaires • 7
En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions, qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie, ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, […]
Lire la suite…En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, industrielle ou commerciale, […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager (…) comportent notamment (…)2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques. » ; […]
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[…] 1 / qu'il appartient au salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'état, laquelle, […] d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement ; qu'en reprochant à la société IFIRUN de ne pas « justifie(r) la décision du conseil d'administration de la société Habitat réunion relative à l'arrêt de l'activité de la société Novha », […] ainsi que de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'embauche d'un salarié aux mêmes fonctions que M. X…, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
[…] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles
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[…] f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels […] ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
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