Article R322-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5123-3 (V), Code du travail - art. R5123-2 (V), Code du travail - art. R5111-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 septembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 1 () JORF 14 septembre 1989

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
33 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels […] ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

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M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 12 juin 2003

En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions, qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie, ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, […]

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M. Marty Alain · Questions parlementaires · 12 mai 2003

En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, industrielle ou commerciale, […]

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Décisions115


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 00-42.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; […]

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  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Régime de préretraite·
  • Adhésion du salarié·
  • Retraite·
  • Plan social·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2009, n° 0701425
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : « L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail » ; […]

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  • Étranger·
  • Contrat de travail·
  • Autorisation de travail·
  • Dérogatoire·
  • Activité professionnelle·
  • Délivrance·
  • Code du travail·
  • Travailleur immigré·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-41.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / qu'il appartient au salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'état, laquelle, […] d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement ; qu'en reprochant à la société IFIRUN de ne pas « justifie(r) la décision du conseil d'administration de la société Habitat réunion relative à l'arrêt de l'activité de la société Novha », […] ainsi que de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'embauche d'un salarié aux mêmes fonctions que M. X…, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, […]

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  • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse·
  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Fraude de l'employeur·
  • Adhésion du salarié·
  • Beneficiaires
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