Article R322-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 22

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 1983 sont les articles : Code du travail - art. R322-12 (V), Code du travail - art. R322-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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