Article R322-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 1983 sont les articles : Code du travail - art. R322-13 (V), Code du travail - art. R322-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité supérieur de l'emploi comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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