Article R322-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 24

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 1983 sont les articles : Code du travail - art. R322-14 (M), Code du travail - art. R322-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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