Article R322-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 7

Entrée en vigueur le 14 septembre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.


Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article.


L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret.


Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.


En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.


Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1988
Sortie de vigueur le 25 mars 1993
66 textes citent l'article

Commentaires19


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] La convention-type ci-dessus évoquée, dispose d'une clause 6 ainsi rédigée : Pendant la durée d'application de la présente convention, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à l'article L321-1 du code du travail, ni à aucun autre départ négocié, […]

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Outre l'existence des divers éléments cités, relativement aux conventions ASL-FNE, l'article R. 322-7 dans son paragraphe V, cite l'existence d'une circulaire ministérielle CDE 93-58 du 30 décembre 1993, cette dernière se référant dans son paragraphe II, 2-2, à la circulaire CDE 92-24 du 11 juin 1992. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2014

L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, […] que la détermination précise des droits des salariés et des contributions financières des entreprises a été renvoyée, par le V de l'article R. 322-7 du code du travail pris pour l'application de l'article L. 322-4, […]

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Décisions194


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 00-42.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; […]

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  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Régime de préretraite·
  • Adhésion du salarié·
  • Retraite·
  • Plan social·
  • Salarié

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 16/01988
Infirmation

[…] Monsieur I J ,Mademoiselle AF R, […] 26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] – les licenciements décidés à l'occasion d'une cession de l'entreprise ne peuvent produire effet que s'ils respectent le régime dérogatoire instauré et tel n'est pas le cas des licenciements qui se trouvent privés de tous supports légaux lorsqu'ils sont prononcés en violation de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Mandataire ad hoc·
  • Catégories professionnelles·
  • Sociétés·
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  • Plan de cession·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-41.762, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.

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  • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse·
  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Fraude de l'employeur·
  • Adhésion du salarié·
  • Beneficiaires
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