Article R322-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 19

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5133-1 (V), Code du travail - art. R5133-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail.
La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions74


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2010, n° 0800170
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322 -19 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5133-1 du nouveau code du travail : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2008, n° 0800922
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-12 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du présent code et L.524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation… » ; qu'aux termes de l'article R.322-19 du même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.322-12, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; […] à un revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 du code de travail, applicable au litige: « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi, instituée par l'article L. 322-12, […]

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