Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi
Article R322-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
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Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322 -19 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5133-1 du nouveau code du travail : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-12 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du présent code et L.524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation… » ; qu'aux termes de l'article R.322-19 du même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.322-12, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. (…) » ; […] à un revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 du code de travail, applicable au litige: « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi, instituée par l'article L. 322-12, […]
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