Article R322-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 20

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983
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Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] à un revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 du code de travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 322-20 du code du travail applicable au litige : « Le montant de la prime est de mille euros. / Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2010, n° 0805980
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 de ce même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […] résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 322-20 du même code : « Le montant de la prime est de mille euros. (…) » ;

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  • Travail·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de La Réunion, 12 novembre 2009, n° 0700855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R322-19 du code du travail créé par l'article 1 er du décret susvisé du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […] qu'aux termes de l'article R322-20 du code du travail : « Le montant de la prime est de mille euros./Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, […] courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19 » ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
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