Article R322-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5133-5 (V), Code du travail - art. R5133-3 (V), Code du travail - art. R5133-4 (V), Code du travail - art. R5133-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de la prime est de mille euros.
Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.
Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19.
Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 du présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation instituée par l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] à un revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 du code de travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 322-20 du code du travail applicable au litige : « Le montant de la prime est de mille euros. / Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2010, n° 0805980
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 de ce même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […] résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 322-20 du même code : « Le montant de la prime est de mille euros. (…) » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 12 novembre 2009, n° 0700855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R322-19 du code du travail créé par l'article 1 er du décret susvisé du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […] qu'aux termes de l'article R322-20 du code du travail : « Le montant de la prime est de mille euros./Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, […] courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19 » ; […]

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