Article R322-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version24/07/1983
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Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R322-21 (T), Décret 1970-03-16 ART. 11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;
2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 64565, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des primes de transport et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui … quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main d'oeuvre. » ; que ces avantages, dont la consistance et les modalités d'attribution sont définies par l'article R. 322-14 du même code, sont, en vertu de l'article R. 322-11, […]

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