Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI / AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE / PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION
Article R322-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
Commentaires • 4
Le comite superieur de l'emploi, dont la composition est fixee par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix representants des organisations syndicales et dix representants des organisations patronales.
Lire la suite…[…] 01-03-02-06 Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée. ) L'article 1 er de la loi du 17 juillet 2001 prévoit qu'une aide à la mobilité géographique peut être accordée aux demandeurs d'emploi sur prescription de l'ANPE. […] les clauses de la convention du 1 er janvier 2004 et de son règlement annexé qui réservent aux seules organisations signataires de la convention siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier certaines modalités d'application du régime d'indemnisation du chômage méconnaissent l'article L. 352-2 du code du travail. […] ,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, […]
Lire la suite…- A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 263181, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-13 du code du travail que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), nommés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition, respectivement, de ces organisations et du conseil d'administration de cet organisme ; […]
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. - Le Comité supérieur de l'emploi, dont la composition est fixée par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix représentants des organisations syndicales et dix représentants des organisations patronales. La délégation patronale, quant à elle, comprend un représentant de la CGPME, un représentant de l'UPA et huit représentants du CNPF dont le président de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confédération, un représentant de l'UIMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux représentants d'instances locales (le GIM et une union locale).
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