Article R322-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version27/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1970-03-16 ART. 13, Code du travail - art. R322-23 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5112-5 (V), Code du travail - art. R5112-6 (V), Code du travail - art. R5112-4 (V), Code du travail - art. R5112-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 2 () JORF 27 octobre 2006

I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.
II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.
Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Pierre Schiele, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 novembre 1993

. - Le Comité supérieur de l'emploi, dont la composition est fixée par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix représentants des organisations syndicales et dix représentants des organisations patronales. La délégation patronale, quant à elle, comprend un représentant de la CGPME, un représentant de l'UPA et huit représentants du CNPF dont le président de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confédération, un représentant de l'UIMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux représentants d'instances locales (le GIM et une union locale).

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

Le comite superieur de l'emploi, dont la composition est fixee par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix representants des organisations syndicales et dix representants des organisations patronales.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 01-03-02-06 Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail.

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Décisions3


1Arrêt Association AC !, Conseil d'État, Assemblée, 11 mai 2004, 255886, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée. ) L'article 1 er de la loi du 17 juillet 2001 prévoit qu'une aide à la mobilité géographique peut être accordée aux demandeurs d'emploi sur prescription de l'ANPE. […] les clauses de la convention du 1 er janvier 2004 et de son règlement annexé qui réservent aux seules organisations signataires de la convention siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier certaines modalités d'application du régime d'indemnisation du chômage méconnaissent l'article L. 352-2 du code du travail. […] ,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, […]

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  • A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi·
  • Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage·
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Consultation du comité supérieur de l'emploi·
  • Annulation partielle des arrêtés d'agrément·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Consultation obligatoire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, n° 16-13.750

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Requalification·
  • Signature·
  • Circulaire·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Normative·
  • Demande·
  • Conseiller

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 263181, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-13 du code du travail que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), nommés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition, respectivement, de ces organisations et du conseil d'administration de cet organisme ; […]

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  • Spectacle·
  • Travailleur·
  • Accord·
  • Emploi·
  • Organisation·
  • Agrément·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Chômage·
  • Justice administrative
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