Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI / AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE / PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION
Article R322-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
Commentaires • 2
R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, […] que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs le droit de participer à la négociation et à la conclusion des accords intervenant pour la mise en oeuvre de l'article L. 351-8 de ce code et subordonne l'applicabilité de ces accords à l'ensemble des travailleurs et employeurs à la condition qu'ils aient été agréés par […] ées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des primes de transport et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui … quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main d'oeuvre. » ; que ces avantages, dont la consistance et les modalités d'attribution sont définies par l'article R. 322-14 du même code, sont, en vertu de l'article R. 322-11, […]
Lire la suite…- Aide à l'emploi -fonds national de l'emploi·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Région·
- Tribunaux administratifs·
- Sous-emploi·
- Avantage·
- Recours gracieux·
- Bénéfice·
- Travailleur
[…] Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi institué par l'article L. 322-2 du même code ; que, […] soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité » ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, […] que l'arrêté attaqué a été précédé le 17 mars 1999 de la consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi ; qu'eu égard à la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par l'article R. 322-14, […]
Lire la suite…- Rétroactivité prévue par l'article l·
- 352-2 du code du travail·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application dans le temps·
- Politiques de l'emploi·
- Rétroactivité légale·
- Travail et emploi·
- Retroactivite·
- Emploi·
- Agrément
3. Arrêt Association AC !, Conseil d'État, Assemblée, 11 mai 2004, 255886, Publié au recueil Lebon
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […]
Lire la suite…- A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi·
- Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage·
- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
- Consultation du comité supérieur de l'emploi·
- Annulation partielle des arrêtés d'agrément·
- Actes législatifs et administratifs·
- Composition de l'organisme consulté·
- Validité des actes administratifs·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Consultation obligatoire
[…] 01-03-02-06 Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail.
Lire la suite…