Article R322-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1970-03-16 ART. 14, Code du travail - art. R322-24 (T)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires2


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[…] 01-03-02-06 Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail.

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R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, […] que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs le droit de participer à la négociation et à la conclusion des accords intervenant pour la mise en oeuvre de l'article L. 351-8 de ce code et subordonne l'applicabilité de ces accords à l'ensemble des travailleurs et employeurs à la condition qu'ils aient été agréés par […] ées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 64565, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des primes de transport et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui … quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main d'oeuvre. » ; que ces avantages, dont la consistance et les modalités d'attribution sont définies par l'article R. 322-14 du même code, sont, en vertu de l'article R. 322-11, […]

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  • Aide à l'emploi -fonds national de l'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sous-emploi·
  • Avantage·
  • Recours gracieux·
  • Bénéfice·
  • Travailleur

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 octobre 2000, 209238, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi institué par l'article L. 322-2 du même code ; que, […] soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité » ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, […] que l'arrêté attaqué a été précédé le 17 mars 1999 de la consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi ; qu'eu égard à la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par l'article R. 322-14, […]

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  • Rétroactivité prévue par l'article l·
  • 352-2 du code du travail·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Politiques de l'emploi·
  • Rétroactivité légale·
  • Travail et emploi·
  • Retroactivite·
  • Emploi·
  • Agrément

3Arrêt Association AC !, Conseil d'État, Assemblée, 11 mai 2004, 255886, Publié au recueil Lebon
Annulation

Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […]

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  • A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi·
  • Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage·
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Consultation du comité supérieur de l'emploi·
  • Annulation partielle des arrêtés d'agrément·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Consultation obligatoire
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