Article R322-14-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1980

Entrée en vigueur le 3 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1980
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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