Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI / AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE / PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION
Article R322-14-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1980
Entrée en vigueur le 3 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
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