Article R322-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/01/1977
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Version18/03/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 16

Entrée en vigueur le 9 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Launay Jean · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

[…] dites « seniors » à un emploi durable : d'une part, en leur proposant une première étape sous CAE en établissement scolaire, tout en optimisant le fonctionnement administratif des établissements scolaires, dans le respect des dispositions énoncées par le code du travail, en matière de durée maximale des CAE, soit en effet, actuellement 24 mois (cf. article R. 322-16 du code du travail) ; d'autre part, en affinant les procédures de recrutement sur des profils adaptés aux besoins […] Concomitamment, des entretiens individuels de diagnostic sont conduits par les agences locales pour l'emploi pour orienter les intéressés en fonction des possibilités locales d'emploi, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Ses modalités de prise en charge par l'État sont en effet définies par arrêté du préfet de région au regard de critères listés à l'article R. 322-16 du code du travail parmi lesquels figurent la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ou la situation des bassins d'emploi. Le CA est réservé aux mêmes employeurs et a pour objet de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, AAH).

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Décisions33


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0807988
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, […] » qu'aux termes des dispositions de l'article R322-16 du même code « I. – Pour ouvrir droit «aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, […] » ;qu'aux termes de l'article R322-16-1 dudit code : « (…) I -Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/01542
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que : Aucun contrat n'a été signé entre les parties . Le contrat d'accompagnement à l'emploi suppose pour être valable la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'ANPE en vertu de l'article R.322-16 du Code du travail . Or, l'ANPE a refusé d'avaliser la convention dans la mesure où Mademoiselle X ne remplissait pas les conditions d'exigibilité à cette forme de contrats. Dans l'hypothèse où il serait considéré que la relation de travail s'est poursuivie après l'expiration du CES, le contrat serait alors nécessairement un contrat à durée indéterminée et il appartiendrait à Mademoiselle X de démontrer le préjudice subi par elle.

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3Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2015, n° 1301791
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, […]

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