Article R322-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/09/1977
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Version18/03/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 septembre 1977
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Commentaires2


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L. 322-4-10 et R. 322-17 du code du travail) ; les CAE sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (art. […] des établissements scolaires et des élèves, et constituer pour des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail la première étape d'un parcours de retour à l'emploi. […] En ce qui concerne plus spécifiquement les agents handicapés, l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit deux modalités de recrutement dans la fonction publique : la première, par concours : des reculs de limite d'âge peuvent être accordés pour les personnes handicapées, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

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Décisions8


1Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • École·
  • Durée·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 11/12017
Infirmation partielle

[…] Que ce contrat à durée déterminée signé par M X et par la sarl Bat Plomberie le 7 janvier 2008, fait la loi des parties, au sens de l'article 1134 du code civil, et doit recevoir application, peu important que l'employeur n'a pas perçu les aides escomptées à défaut d'avoir, avant l'embauche du salarié, signé une convention avec l'Agence Nationale de l'Emploi ou le Conseil Général compétent, conformément aux dispositions des articles R 322-17 et suivants du code du travail ; que ne peut valoir rupture du contrat du 7 janvier 2008, la remise à M X le 4 juillet 2008 de l'attestation destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, […]

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  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Liquidateur·
  • Ags

3Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié
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