Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI / AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE / AUTRES AIDES A LA MOBILITE
Article R322-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
//DECR.0014 05-01-1977 : Lorsque le centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires est amené à faire l'avance des frais d'hébergement, il est remboursé des sommes versées, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00209, inédit au recueil Lebon
[…] qu'il résulte de l'instruction que ce stage ne figurait pas au nombre de ceux agréés par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; que, par suite, les dispositions de l'article R.322-18 du code du travail, abrogées par le décret susvisé du 22 juillet 1983, selon lesquelles les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit à rémunération de l'Etat bénéficient du remboursement des frais d'hébergement, sont en tout état de cause insusceptibles de s'appliquer en l'espèce ; […]
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