Article R323-5 du Code du travail

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Version30/12/2005
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 56-33 1956-01-13 ART. 1, 2. (FIN), Décret 70-1336 1970-12-14

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Décisions9


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16/00122
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article LP 323-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de rupture du contrat de travail et de mesures disciplinaires à l'égard d'un salarié.

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  • Licenciement·
  • Tribunal du travail·
  • Poste·
  • Election·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salarié·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 20/000997
Infirmation partielle

[…] Saisine de la cour : 05 Octobre 2020 […] Vu les dispositions de l'article Lp. 323-5 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. […] Il résulte toutefois des attestations précises et circonstanciées de quatre salariés ([K] [P], [S] [R], M. [T] [B] et [W] [D]), de l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 confirmant l'ordonnance de référé du 5 avril 2013, des décisions de l'inspection du travail du 30 novembre 2012, du 20 avril 2015 et du 2 août 2016, de la décision du tribunal administratif du 25 février 2016 et des procès-verbaux d'huissier en dates du 19 décembre 2012 et du 3 avril 2014 :

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  • Discrimination syndicale·
  • Tribunal du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Réintégration·
  • Election·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Fait

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 20/00045
Confirmation

[…] Saisine de la cour : 05 Juin 2020 […] Il résulte des dispositions de l'article 323-5 du Code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard d'un salarié, notamment en matière de rupture du contrat de travail et mesures disciplinaires.

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  • Licenciement·
  • Grève·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Faute grave·
  • Réintégration·
  • Avertissement·
  • Fait·
  • Signalisation
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