Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Article R323-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006
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[…] En vertu des dispositions de l'article LP 323-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de rupture du contrat de travail et de mesures disciplinaires à l'égard d'un salarié.
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[…] Saisine de la cour : 05 Octobre 2020 […] Vu les dispositions de l'article Lp. 323-5 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. […] Il résulte toutefois des attestations précises et circonstanciées de quatre salariés ([K] [P], [S] [R], M. [T] [B] et [W] [D]), de l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 confirmant l'ordonnance de référé du 5 avril 2013, des décisions de l'inspection du travail du 30 novembre 2012, du 20 avril 2015 et du 2 août 2016, de la décision du tribunal administratif du 25 février 2016 et des procès-verbaux d'huissier en dates du 19 décembre 2012 et du 3 avril 2014 :
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 20/00045
[…] Saisine de la cour : 05 Juin 2020 […] Il résulte des dispositions de l'article 323-5 du Code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard d'un salarié, notamment en matière de rupture du contrat de travail et mesures disciplinaires.
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