Article R323-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version21/01/1979
>
Version25/09/1983
>
Version23/01/1988
>
Version02/03/1988
>
Version30/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 56-33 1956-01-13 ART. 9, LOI 1924-04-26 ART. 5, Décret 70-1336 1970-12-14

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1991, 88-45.099, Inédit
Cassation partielle

[…] articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à « la lettre du licenciement du 4 septembre » une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, « la durée maximale de huit jours étant largement dépassée » ;

 Lire la suite…
  • Préavis·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Cour d'appel·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Certificat d'aptitude·
  • Employeur·
  • Médecin

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]

 Lire la suite…
  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;

 Lire la suite…
  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Casino·
  • Guerre·
  • Société anonyme·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Redevance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).