Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Article R323-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à « la lettre du licenciement du 4 septembre » une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, « la durée maximale de huit jours étant largement dépassée » ;
Lire la suite…- Préavis·
- Congé·
- Licenciement·
- Médecin du travail·
- Cour d'appel·
- Code du travail·
- Indemnité·
- Certificat d'aptitude·
- Employeur·
- Médecin
[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]
Lire la suite…- Redevances pour insuffisance d'emploi·
- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Guerre·
- Travailleur handicapé·
- Emploi·
- Vacances·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Service
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;
Lire la suite…- Redevances pour insuffisance d'emploi·
- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Casino·
- Guerre·
- Société anonyme·
- Travailleur handicapé·
- Emploi·
- Établissement·
- Redevance