Article R323-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1956-01-13 ART. 11, Décret 1956-01-13 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5214-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 mars 2004

S'agissant des prévisions de dépenses de l'AGEFIPH, il n'est pas prévu à ce jour de modifier l'article R. 323-8 du code du travail qui prévoit très clairement que le projet de répartition des contributions de l'année en cours est transmis pour approbation au ministre chargé de l'emploi.

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M. Dasseux Michel · Questions parlementaires · 10 février 2003

Créée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 (article L. 323-8-3 du code du travail), l'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) est une association gérée par un conseil d'administration paritaire composé de représentants des employeurs, des salariés et des associations ainsi que de personnalités qualifiées Les conditions de son intervention sont déterminées par son conseil d'administration et font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'emploi, conformément à l'article R. 323-8 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 323-8-2 du code du Travail, […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 6 juillet 1992

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les modalites de controle de la repartition et de l'utilisation des contributions versees au fonds de developpement pour l'insertion professionnelle des handicapes sont fixees par les dispositions de l'article R 323-8 du code du travail qui soumettent a l'approbation du ministre charge de l'emploi la repartition de ces contributions chaque annee. Les montants engages pour l'annee 1991 ont ete de 430 millions de francs, a la fin de ce meme exercice les demandes en cours d'instruction representaient pres de 200 millions de francs.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 2004, 02-41.076, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligations de l'employeur·
  • Périmètre de l'obligation·
  • Réentraînement au travail·
  • Gestion générale commune·
  • Appréciation souveraine·
  • Groupe d'établissements·
  • Travailleurs handicapés·
  • Reconnaissance
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