Article R323-9 du Code du travail

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Version30/12/1998
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Version18/03/2005
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Version10/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1956-01-13 ART. 4

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

S'agissant plus précisément du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en vertu des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail, les établissements du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial sont tenus d'adresser chaque année à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), chargée du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH).

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M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 1er juillet 1991

M Jean-Claude Boulard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'application de l'article 323-9 du code du travail aux termes duquel l'Etat peut consentir une aide financiere aux employeurs afin de favoriser la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapes et notamment le financement de l'amenagement du poste de travail pour un montant de 80 p 100 du cout total, les 20 p 100 restants etant pris en charge depuis 1988 par l'Agefiph.

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Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

[…] La Société appelante soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323-10 du Code du Travail.

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, « par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année », […]

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  • 323-8-6 du code du travail·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Procédure·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi

3Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002, 2000/03541
Confirmation

[…] La Société appelante soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323-10 du Code du Travail.

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration
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